1. Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, l'étiquetage des pâtes alimentaires doit comporter, s'il y a lieu, en complément de la dénomination de vente "pâtes alimentaires", les qualificatifs et indications prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus ; toutefois, les termes "pâtes alimentaires" peuvent être remplacés par le nom, consacré par l'usage, d'une catégorie de pâtes correspondant à une certaine forme, telles que "macaroni, nouilles, vermicelle".
Décret n°55-1175 du 31 août 1955 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 3 avril 1997.
TexteDécret n°55-1175 du 31 août 1955
IdentifiantLEGIARTI000006548364
Texte parentLEGITEXT000006060713
Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 8° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
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