Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 · Article

Article 5-2

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

TexteDécret n° 55-1397 du 22 octobre 1955
RattachementTitre Ier : Conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité
IdentifiantLEGIARTI000049898225
Texte parentLEGITEXT000006060725
Référencearticle 5-2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. La carte nationale d'identité de l'usager dont l'état civil a été modifié à l'issue d'une procédure de changement de prénom ou de nom prévue aux articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil est invalidée à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'actualisation de son acte de naissance. A l'occasion de cette mise à jour, son titulaire est informé par tout moyen du délai à l'issue duquel sa carte nationale d'identité est invalidée.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-689 du 5 juillet 2024, pour les procédures de changement de nom ou de prénom prévues aux articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil ayant abouti avant la date de publication dudit décret, le délai de trois mois mentionné aux articles 5 et 6 court à compter de la date à laquelle l'usager dont l'état-civil a été modifié aura été informé de l'invalidation prochaine de ses titres d'identité. Cette disposition est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049898225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.