RattachementSection III : Obligations des services de la publicité foncière
Chapitre I : Dispositions générales
Section III : Obligations des services de la publicité foncière
IdentifiantLEGIARTI000022336466
Texte parentLEGITEXT000006060731
Référencearticle 8-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. 1. Pour l'application de l'article 2457 du code civil, le certificat établi à partir du registre des dépôts tenu conformément au deuxième alinéa de l'article 2454 du même code fait apparaître pour chacun des documents acceptés :
2. - la date et le numéro de dépôt ;
3. - la qualification juridique de l'acte ;
4. - le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur ou l'indication de l'autorité administrative ou judiciaire ;
5. - la date de l'acte.
6. 2. Seules figurent dans le certificat délivré les formalités pour lesquelles il existe une complète concordance entre la désignation des immeubles telle qu'elle figure dans la demande de renseignements et celle contenue dans les documents déposés en instance d'enregistrement au fichier immobilier.
7. 3. Un arrêté du secrétaire d'Etat au budget fixe la liste des services chargés de la publicité foncière dont le registre des dépôts est informatisé.
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