Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
Rattachement
Chapitre 4 : Assurance volontaire vieillesse.
  1. Titre 3 : Prestations
  2. Chapitre 4 : Assurance volontaire vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006763665
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 40 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 25 octobre 1991)Légifrance →

1. Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse doivent être présentées :

2. 1° Dans le délai prévu à l'article 52, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 ;

3. 2° Dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 1122-8 du code rural. A titre transitoire, ces demandes sont recevables si elles sont déposées dans le délai de six mois civils à compter de la publication des présentes dispositions.

4. Le modèle de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Numérotation : Jusqu'au 25 octobre 1991, le numéro 40 portait un autre texte (« Le conjoint survivant et le conjoint divorcé pour rupture… »), devenu les articles 57 et D722-26 du Code rural (décret n° 91-1106 du 22 octobre 1991, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.