Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1958 au 7 février 1979.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 58-1303 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au code forestier.
IdentifiantLEGIARTI000006495637
Texte parentLEGITEXT000006060821
Référencearticle 12 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 (version du 24 décembre 1958)Légifrance →
1. La coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auront pas 20 centimètres de tour sera punie d'une amende de 1.000 F à 50.000 F.
2. Il pourra en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.
3. S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende sera de 1.000 F à 1.500 F par arbre, sans pouvoir excéder 200.000 F au total. En outre, il sera prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 février 1979 (décret n° 79-114 du 25 janvier 1979) : il est aujourd'hui l'article R331-6 du Code forestier.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.