Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1958 au 7 février 1979.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 58-1303 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au code forestier.
IdentifiantLEGIARTI000006495638
Texte parentLEGITEXT000006060821
Référencearticle 13 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 (version du 24 décembre 1958)Légifrance →

1. Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois non semés ou plantés de main d'homme depuis moins de dix ans, seront condamnés à une amende de 5.000 F à 100.000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 février 1979 (décret n° 79-114 du 25 janvier 1979) : il est aujourd'hui l'article R331-7 du Code forestier.

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