1. Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article l. 158 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution ouvrière aux assurances sociales précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de un mois à deux mois et d'une amende de 2500 à 5000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1985 au 18 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 58-1303 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives au code de la sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006495652
Texte parentLEGITEXT000006060821
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 87-801 du 29 septembre 1987) : il est aujourd'hui l'article R244-3 du Code de la sécurité sociale.
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