1. l'amende encourue par les adjudicataires des coupes en vertu de l'article 33 du code forestier, pour abattage ou déficit d'arbres réservés, sera de 18.000 F à 72.000 F si, en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toutes autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1958 au 7 février 1979.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 58-1303 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au code forestier.
IdentifiantLEGIARTI000006495631
Texte parentLEGITEXT000006060821
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 février 1979 (décret n° 79-114 du 25 janvier 1979) : il est aujourd'hui l'article R135-3 du Code forestier.
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