Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1958 au 7 février 1979.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 58-1303 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au code forestier.
IdentifiantLEGIARTI000006495632
Texte parentLEGITEXT000006060821
Référencearticle 8 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 (version du 24 décembre 1958)Légifrance →

1. Aucun arbre, bille ou tronc ne pourra être reçu dans les scieries dont il est fait mention à l'article 101 du code forestier sans avoir été préalablement reconnu par le préposé des eaux et forêts du triage et marqué de son marteau, ce qui devra avoir lieu dans les cinq jours de la déclaration qui en aura été faite, sous peine, contre les exploitants desdites scieries, d'une amende de 20.000 F à 100.000 F. En cas de récidive, la suppression de l'usine pourra être ordonnée par le tribunal.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 7 février 1979 (décret n° 79-114 du 25 janvier 1979) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R151-6 du Code forestier et R151-8 du Code forestier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006495632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.