Décret n°59-701 du 6 juin 1959 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1959 au 14 avril 1977.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-701 du 6 juin 1959
RattachementTitre Ier : De l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000006823369
Texte parentLEGITEXT000006060907
Référencearticle 10 du décret n°59-701 du 6 juin 1959 (version du 7 juin 1959)Légifrance →

1. Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre à la préfecture du département sur le territoire duquel la plus grande partie de l'opération doit être réalisée. Le préfet de ce département désigné, éventuellement, par le ou les ministres compétents d'après la nature des opérations, est chargé de centraliser les résultats de l'enquête.

2. Un arrêté concerté des préfets intéressés désigne le commissaire enquêteur ou les membres et le président de la commission d'enquête. Le même arrêté fixe les conditions de l'enquête publique, telles qu'elles sont prévues aux articles 2 et 5 à 8.

3. Les dossiers et registres d'enquête déposés, dans les lieux situés hors du département où l'enquête a été ouverte, sont transmis au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête par l'intermédiaire du ou des préfets intéressés, lesquels formulent leur avis sur l'opération projetée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-453 du 23 avril 1985, art. 22) : il est aujourd'hui l'article **R11-14 du CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.