1. Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite, soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement.
Décret n°59-701 du 6 juin 1959 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1959 au 14 avril 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-701 du 6 juin 1959
RattachementTitre II : De l'enquête parcellaire et de l'arrêté de cessibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006823377
Texte parentLEGITEXT000006060907
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 avril 1977 (décret n° 77-393 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article **R11-21 du CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI.
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