Décret n°59-701 du 6 juin 1959 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1959 au 14 avril 1977.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-701 du 6 juin 1959
RattachementTitre II : De l'enquête parcellaire et de l'arrêté de cessibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006823378
Texte parentLEGITEXT000006060907
Référencearticle 16 du décret n°59-701 du 6 juin 1959 (version du 7 juin 1959)Légifrance →

1. Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article 13 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant, ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une, et le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 avril 1977 (décret n° 77-393 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article **R11-22 du CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.