1. Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article 13 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant, ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une, et le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.
Décret n°59-701 du 6 juin 1959 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1959 au 14 avril 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-701 du 6 juin 1959
RattachementTitre II : De l'enquête parcellaire et de l'arrêté de cessibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006823378
Texte parentLEGITEXT000006060907
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 avril 1977 (décret n° 77-393 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article **R11-22 du CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI.
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