Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1959 au 14 avril 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-701 du 6 juin 1959
RattachementTitre II : De l'enquête parcellaire et de l'arrêté de cessibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006823379
Texte parentLEGITEXT000006060907
Référencearticle 17 du décret n°59-701 du 6 juin 1959 (version du 7 juin 1959)Légifrance →
1. Si les immeubles à exproprier sont soumis au régime de la publicité réelle institué par la loi n° 59-1486 du 28 décembre 1959, les propriétaires, auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie, sont tenus de fournir les indications relatives à leur identification, prévues par la réglementation sur la publicité foncière applicable dans les périmètres de modernisation foncière.
2. Pour les autres immeubles, les propriétaires ou présumés tels ou les personnes prétendant droit auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité telles qu'elles sont prévues par la réglementation sur la publicité foncière applicable en dehors desdits périmètres ainsi que de donner, le cas échéant, tous les renseignements en leur possession sur l'identité et les droits du ou des propriétaires actuels.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 avril 1977 (décret n° 77-393 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article **R11-23 du CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI.
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