Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1959 au 14 avril 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-701 du 6 juin 1959
RattachementTitre II : De l'enquête parcellaire et de l'arrêté de cessibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006823380
Texte parentLEGITEXT000006060907
Référencearticle 18 du décret n°59-701 du 6 juin 1959 (version du 7 juin 1959)Légifrance →
1. Pendant le délai prévu à l'article 14, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 avril 1977 (décret n° 77-393 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article **R11-24 du CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI.
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