Décret n°59-701 du 6 juin 1959 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1959 au 14 avril 1977.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-701 du 6 juin 1959
RattachementTitre II : De l'enquête parcellaire et de l'arrêté de cessibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006823383
Texte parentLEGITEXT000006060907
Référencearticle 21 du décret n°59-701 du 6 juin 1959 (version du 7 juin 1959)Légifrance →

1. Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose, en accord avec l'expropriant, un changement au tracé et si le changement rend nécessaire l'expropriation de nouvelles surfaces de terrains bâties ou non bâties, avertissement en est donné collectivement et individuellement, dans les conditions fixées aux articles 14 et 16 aux propriétaires qui sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article 17.

2. Pendant un délai de huit jours à dater de cet avertissement le procès-verbal et le dossier restent déposés à la mairie ; les intéressés peuvent fournir leurs observations comme il est dit à l'article 18.

3. A l'expiration de ce délai le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête fait connaître à nouveau, dans un délai maximum de huit jours, ses conclusions et transmet le dossier au préfet ou au sous-préfet.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-453 du 23 avril 1985, art. 26) : il est aujourd'hui l'article **R11-27 du CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.