Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1959 au 14 avril 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-701 du 6 juin 1959
RattachementTitre II : De l'enquête parcellaire et de l'arrêté de cessibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006823384
Texte parentLEGITEXT000006060907
Référencearticle 22 du décret n°59-701 du 6 juin 1959 (version du 7 juin 1959)Légifrance →
1. Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire.
2. Ces propriétés et les propriétaires sont identifiés dans les conditions prévues par la réglementation sur la publicité foncière.
3. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'immeubles soumis au régime de la publicité réelle institué par la loi précitée du 28 décembre 1959, il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contigües comprises dans une même feuille de plan cadastral ; il n'est plus alors exigé de document d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-453 du 23 avril 1985, art. 26) : il est aujourd'hui l'article **R11-28 du CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI.
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