Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1959 au 14 avril 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-701 du 6 juin 1959
RattachementTitre II : De l'enquête parcellaire et de l'arrêté de cessibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006823387
Texte parentLEGITEXT000006060907
Référencearticle 24 du décret n°59-701 du 6 juin 1959 (version du 7 juin 1959)Légifrance →
1. Lorsque dans une commune tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article 14.
2. Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article 16 et les intéressés sont invités à faire connaître directement leurs observations au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-453 du 23 avril 1985, art. 26) : il est aujourd'hui l'article **R11-30 du CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.