Décret n°59-701 du 6 juin 1959 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1959 au 14 avril 1977.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-701 du 6 juin 1959
RattachementTitre II : De l'enquête parcellaire et de l'arrêté de cessibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006823388
Texte parentLEGITEXT000006060907
Référencearticle 25 du décret n°59-701 du 6 juin 1959 (version du 7 juin 1959)Légifrance →

1. Lorsque l'expropriation d'un droit réel immobilier a été requise sans qu'il soit nécessaire d'exproprier l'immeuble grevé, l'expropriant procède à la recherche du titulaire de ce droit à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques ou par tous autres moyens.

2. Il dresse le plan de la propriété grevée et, s'il y a lieu, de la propriété à laquelle ce droit profite. Ces pièces sont ensuite déposées à la mairie de la situation des biens pour permettre l'ouverture de l'enquête dans les conditions précisées par le présent titre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 avril 1977 (décret n° 77-393 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article **R11-31 du CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.