Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1959 au 14 avril 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-701 du 6 juin 1959
RattachementTitre Ier : De l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000006823360
Texte parentLEGITEXT000006060907
Référencearticle 5 du décret n°59-701 du 6 juin 1959 (version du 7 juin 1959)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 10 ci-après l'enquête s'ouvre, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur les territoires desquelles l'opération est projetée.
2. Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent préciser les opérations projetées.
3. L'arrêté du préfet peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixée à l'article 2, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.
4. Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un double du dossier et obligatoirement déposé à la mairie de cette commune, si l'enquête est ouverte dans une autre localité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-453 du 23 avril 1985, art. 22) : il est aujourd'hui l'article **R11-7 du CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI.
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