1. A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés selon le ou les lieux du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, sous réserve des dispositions de l'article 9, puis transmis dans les vingt quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
Décret n°59-701 du 6 juin 1959 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1959 au 14 avril 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-701 du 6 juin 1959
RattachementTitre Ier : De l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000006823362
Texte parentLEGITEXT000006060907
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-453 du 23 avril 1985, art. 22) : il est aujourd'hui l'article **R11-9 du CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI.
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