Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 · Article

Article 2

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TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
RattachementChapitre I : Dispositions générales sur la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000034886790
Texte parentLEGITEXT000006060943
Référencearticle 2 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les mesures prises par le capitaine et les circonstances qui les ont motivées doivent être mentionnées chaque jour au livre de discipline institué à l'article 4 ci-après.

2. Les personnes qui auraient été privées de leur liberté doivent, sauf impossibilité mentionnée au livre de discipline, être conduites, sur le pont au moins deux fois par jour, pendant une heure chaque fois.

3. Un décret, contresigné par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé de la défense, détermine les conditions de la répression des fautes de discipline prévues par le présent décret lorsqu'elles sont commises par des militaires ou des marins des armées de terre, de mer ou de l'air, à l'exception des réservistes possédant la qualité d'affectés spéciaux et inscrits au permis d'armement pour remplir à bord un emploi de leur spécialité professionnelle civile qui restent soumis aux règles fixées par le présent décret.

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