Décret n°61-303 du 31 mars 1961 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1961 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°61-303 du 31 mars 1961
IdentifiantLEGIARTI000006761068
Texte parentLEGITEXT000006061020
Référencearticle 5 du décret n°61-303 du 31 mars 1961 (version du 5 avril 1961)Légifrance →

1. La commission de recours gracieux des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est composée conformément aux dispositions du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 sous les réserves suivantes :

2. Le trésorier-payeur général, ou son représentant, participe aux délibérations de la commission de recours gracieux avec voix consultative.

3. La commission de recours gracieux peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-658 du 18 mars 1986) : il est aujourd'hui l'article D213-3 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.