Décret n°61-501 du 3 mai 1961 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 26 mars 2015.

TexteDécret n°61-501 du 3 mai 1961
IdentifiantLEGIARTI000030397226
Texte parentLEGITEXT000006061026
Référencearticle 14 du décret n°61-501 du 3 mai 1961 (version du 26 mars 2015)Légifrance →

1. A l'exception de l'utilisation d'instruments de mesure non conformes, manquement passible d'une amende administrative dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée, le non-respect des dispositions des articles 5,6,8,10 et 12 du présent décret et de celles des textes pris pour son application est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

2. Les personnes coupables des infractions aux dispositions des articles 5,6,8,10 et 12, mentionnées à l'alinéa précédent, encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

3. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles 5,6,8,10 et 12, mentionnées au premier alinéa.

4. Les peines encourues par les personnes morales sont :

5. 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;

6. 2° La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030397226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.