Décret n°61-610 du 14 juin 1961 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 17 mars 1996.

TexteDécret n°61-610 du 14 juin 1961
IdentifiantLEGIARTI000006371272
Texte parentLEGITEXT000006061036
Référencearticle 10 du décret n°61-610 du 14 juin 1961 (version du 17 mars 1996)Légifrance →

1. Ont priorité en vue de leur installation sur une exploitation acquise, créée ou restructurée par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural les agriculteurs expropriés bénéficiant de la priorité d'attribution prévue à l'article 10 de la loi du 8 août 1962. Ces agriculteurs peuvent présenter leur candidature auprès de plusieurs sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à la suite des appels publics de candidatures prévus à l'article 14 bis ; ils perdent leur priorité si, après avoir présenté leur candidature à l'attribution d'un bien, ils en refusent l'acquisition.

2. Lorsqu'une Safer envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs individuels ou groupés en société, ces agriculteurs peuvent bénéficier de cette installation s'ils justifient de leur appartenance à l'une des catégories suivantes, sans qu'aucune d'entre elles ne bénéficie d'une priorité d'attribution :

3. a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles R. 343-3 et R. 343-4 du code rural ;

4. b) Bénéficiaires des dispositions des articles R. 343-21 à R. 343-23 du code rural ;

5. c) Migrants au sens des dispositions de l'article 27 de la loi du 8 août 1962 ;

6. d) Mutants d'exploitation au sens de l'article 27 de la même loi ;

7. e) Agriculteurs expropriés non bénéficiaires de la priorité d'attribution prévue à l'article 10 de la même loi ;

8. f) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l'exercice du droit de reprise du propriétaire.

9. Au cas où aucune personne répondant aux conditions mentionnées ci-dessus ne se porte candidate à l'attribution de cette exploitation, la société peut l'attribuer à un autre candidat, agriculteur ou non.

10. Pendant un délai de dix ans au moins, l'acquéreur ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la Safer approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute aliénation conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret.

Numérotation : Jusqu'au 11 mars 1981, le numéro 10 portait un autre texte (« En vue de leur installation sur une exploitation créée ou… »), devenu l'article R*142-1 du Code rural (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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