Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article

Article 26-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
Rattachement
Section 3 : Procédure
  1. Chapitre XI : Licenciement
  2. Section 3 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000052174883
Texte parentLEGITEXT000006061272
Référencearticle 26-3 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. I. - Le licenciement pour les motifs prévus à l'article 26-1 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

2. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

3. L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.

4. Au cours de l'entretien préalable, le chef de service ou le directeur de l'établissement indique à l'agent les motifs du licenciement et, le cas échéant, le délai pendant lequel l'agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées.

5. II. - Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative prévue à l'article 4 et de l'entretien préalable prévu au I, le chef de service ou le directeur de l'établissement décide de licencier un ouvrier mentionné à l'article 1 er , il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

6. L'ouvrier a droit à un préavis qui est de deux mois. La date de présentation de la lettre notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis.

7. III. - La consultation de la commission prévue à l'article 4 doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné au I en cas de licenciement d'un ouvrier :

8. 1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'Etat ;

9. 2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application des articles R. 214-38, R. 214-39 et R. 214-40 du code général de la fonction publique ;

10. 3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée en application de l'article R. 214-15 du code général de la fonction publique égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail.

11. Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'Etat.

12. IV. - Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'ouvrier mentionné à l'article 1 er se trouve en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité, en congé de naissance, en congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, en congé d'adoption ou en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés.

13. Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, l'intéressé peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de sa situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par l'œuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.

14. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire.

15. V. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'ouvrier mentionné à l'article 1 er .

16. Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'ouvrier lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et justifie de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une pension au taux plein.

17. VI. - L'indemnité de licenciement est égale à huit jours de salaire par année entière de service, déduction faite de la durée du stage, avec un maximum de six mois de salaire.

18. VII. - L'indemnité de licenciement est versée par l'administration en une seule fois.

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