1. L'ouvrier mentionné à l'article 1 er qui se trouve dans l'une des situations de cessation temporaire ou définitive de ses fonctions prévues aux articles 19-1, 19-2, 19-2-1, 19-6, 25, 27 et 29 doit respecter les dispositions prévues par les articles R. 124-28, R. 124-30 à R. 124-37 du code général de la fonction publique.
Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article
Article 29-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.
TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementChapitre XVI : Exercice d'une activité privée après cessation temporaire ou définitive de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000052175018
Texte parentLEGITEXT000006061272
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