Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1996.

TexteDécret n°65-961 du 5 novembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006318587
Texte parentLEGITEXT000006061330
Référencearticle 1 du décret n°65-961 du 5 novembre 1965 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. En application des articles 452 et 453 du code civil sont agréés pour recevoir, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, les capitaux et les valeurs mobilières appartenant aux mineurs la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, les établissements de crédit autorisés à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme et les prestataires de services d'investissement ainsi que les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.