Article 1 LEGIARTI000006457151
1. Dans un délai de six mois à partir de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires et les magistrats du cadre local du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pourront renoncer au bénéfice du statut local à la condition d'être en activité de service à la date de la renonciation. Dans ce cas, leurs droits à pension seront déterminés par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 2 LEGIARTI000006457152
1. Dans un délai de six mois à partir de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires des anciens cadres de la France d'outre-mer, demeurés tributaires du régime de retraites du décret n° 50-461 du 21 avril 1950 par l'option qu'ils ont exercée en application de l'article 41 du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959, pourront renoncer au bénéfice de leur régime spécial de retraites à condition d'être en activité de service à la date de la renonciation. Dans ce cas, leurs droits à pension seront déterminés par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 3 LEGIARTI000006457150
1. Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Cité par 1 texte
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*2 (Ab)