Décret n°68-134 du 9 février 1968 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2006.

TexteDécret n°68-134 du 9 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006854870
Texte parentLEGITEXT000006061519
Référencearticle 14 du décret n°68-134 du 9 février 1968 (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 octobre 2006 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) : il est aujourd'hui l'article D332-9 du Code du tourisme.

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