Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 13 août 2011.

TexteDécret n° 68-382 du 5 avril 1968
Rattachement
SERVICES ET BONIFICATIONS VALABLES
  1. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
  2. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
  3. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
  4. LIQUIDATION DE LA PENSION
  5. SERVICES ET BONIFICATIONS VALABLES
IdentifiantLEGIARTI000024468777
Texte parentLEGITEXT000006061547
Référencearticle 12 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 (version du 13 août 2011)Légifrance →

1. Les services militaires sont comptés dans la liquidation de la pension au même titre que les services civils, à condition de n'avoir pas déjà été rémunérés soit par une pension de retraite, soit par une pension ou solde de réforme.

2. Des bénéfices de campagne, décomptés dans les conditions fixées par la législation sur les pensions civiles et militaires et selon les règles applicables aux personnels civils de l'Etat, sont ouverts en sus aux tributaires anciens combattants. Le pourcentage maximum fixé au troisième alinéa du I de l'article 14 peut être augmenté de cinq points du chef des bénéfices de campagne.

3. De même, les assurés bénéficient de la bonification prévue aux b et b bis de l'article L. 12 du code de pensions civiles et militaires de retraite et des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du même code. Le bénéfice du b de l'article L. 12 susmentionné est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail ou d'une réduction d'activité d'une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois dans le cadre d'un temps partiel de droit pour élever un enfant prévu à l'article L. 1225-47 du code du travail. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

4. Les bonifications prévues au deuxième alinéa du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les assurés mis en retraite pour invalidité en application de l'article 20.

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