RattachementDECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES
CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES
IdentifiantLEGIARTI000029134318
Texte parentLEGITEXT000006061596
Référencearticle 15 du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 (version du 26 juin 2014)Légifrance →
1. A compter du 1er janvier 2009, les pensions concédées seront revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2. Par dérogation au premier alinéa, les pensions attribuées en vertu de l'article 18 sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Nota : Décret n° 2014-666 du 23 juin 2014 art. 4 II : Ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014.
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