Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 15 mai 1971.

TexteDécret n° 71-360 du 6 mai 1971
IdentifiantLEGIARTI000006630304
Texte parentLEGITEXT000006061815
Référencearticle 22 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 (version du 15 mai 1971)Légifrance →

1. 1° Les entreprises qui se livrent à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles peuvent demander à acquérir, en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les installations et dispositifs, ainsi que les matériels et produits industriels qu'elles utilisent sur le plateau continental pour effectuer ces opérations et qui ouvrent normalement droit à déduction dans les conditions prévues aux articles 271 et 273 du code général des impôts.

2. 2° Le bénéfice de la suspension peut être, dans les mêmes conditions, demandé par les entreprises qui donnent en location ces installations, dispositifs et matériels d'équipement aux entreprises définies au 1° ci-dessus ou exécutent pour le compte de celles-ci des travaux d'exploration ou d'exploitation.

3. 3° La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, par une décision du ministre de l'économie et des finances, qui en fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 274 et 276 du code général des impôts et des textes pris pour leur application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.