1. Les dispositions du présent décret régissent les subventions d'investissement que l'Etat peut accorder, sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux auxquels sont inscrites des autorisations de programme, aux départements, aux communes et à leurs groupements, ainsi qu'aux autres personnes publiques ou aux personnes privées, en vue de la réalisation des investissements publics ou d'utilité collective, autres que le logement, énumérés par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970.
Décret n°72-196 du 10 mars 1972 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 3 février 1977 au 1er avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-196 du 10 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000006852681
Texte parentLEGITEXT000006061910
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-91 du 27 janvier 1977) : il est aujourd'hui l'article R*235-5 du CODE DES COMMUNES.
Nota : NOTA : Décret n° 77-91 du 27 janvier 1977, art. 4 : "Sont abrogées les dispositions réglementaires suivantes : ... Décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ... : en ce qu'il concerne les communes."
Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, art. 20 : "Le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ... est abrogé pour les dossiers déposés à compter de la date prévue à l'article 19 (1er avril 2000). Toutefois, le articles 10 et 11, le premier alinéa de l'article 12, les articles 13 et 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 continuent à recevoir application pour les subventions mentionnées à l'article 12 du décret du 31 décembre 1985 susvisé (n° 85-1510)."
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