Article abrogé, en vigueur du 3 février 1977 au 1er avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-196 du 10 mars 1972
RattachementDes subventions spécifiques
IdentifiantLEGIARTI000006852701
Texte parentLEGITEXT000006061910
Référencearticle 18 du décret n°72-196 du 10 mars 1972 (version du 3 février 1977)Légifrance →
1. Lorsque le montant de la subvention n'est pas directement fixé par un barème, il est déterminé par l'application, à la dépense subventionnable ou au moment accepté du devis estimatif, d'un pourcentage qui, sous réserve des dérogations mentionnées au troisième alinéa ci-dessous, est arrêté par l'autorité compétente dans les limites suivantes :
2. Investissements du groupe A :
3. Taux minimum : 10 p. 100 Taux maximum : 30 p. 100
4. Investissements du groupe B :
5. Taux minimum : 20 p. 100 Taux maximum : 50 p. 100
6. Investissements du groupe C :
7. Taux minimum : 30 p. 100 Taux maximum : 80 p. 100
8. La liste des investissements relevant de chacun des groupes A, B, C est fixée par décret contresigné par les ministres intéressés, le ministre chargé des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire.
9. Ce même décret fixe la liste des investissements non assujettis aux limites définies au premier alinéa du présent article ainsi que les dérogations temporaires qui peuvent être apportées aux maxima mentionnés à cet alinéa.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-91 du 27 janvier 1977) : il est aujourd'hui l'article R*235-30 du CODE DES COMMUNES.
Nota : NOTA : Décret n° 77-91 du 27 janvier 1977, art. 4 : "Sont abrogées les dispositions réglementaires suivantes : ... Décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ... : en ce qu'il concerne les communes."
Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, art. 20 : "Le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ... est abrogé pour les dossiers déposés à compter de la date prévue à l'article 19 (1er avril 2000). Toutefois, le articles 10 et 11, le premier alinéa de l'article 12, les articles 13 et 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 continuent à recevoir application pour les subventions mentionnées à l'article 12 du décret du 31 décembre 1985 susvisé (n° 85-1510)."
Aller plus loin
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