1. Dans les limites fixées en application de l'article 18 ci-dessus le taux applicable à chaque subvention est arrêté en fonction des caractéristiques de l'opération, notamment des difficultés particulières d'adaptation au sol et à l'environnement, de la durée des travaux et des aléas pouvant en résulter, et compte tenu de la situation financière du demandeur.
Décret n°72-196 du 10 mars 1972 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 3 février 1977 au 1er avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-196 du 10 mars 1972
RattachementDes subventions spécifiques
IdentifiantLEGIARTI000006852702
Texte parentLEGITEXT000006061910
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-91 du 27 janvier 1977) : il est aujourd'hui l'article R*235-32 du CODE DES COMMUNES.
Nota : NOTA : Décret n° 77-91 du 27 janvier 1977, art. 4 : "Sont abrogées les dispositions réglementaires suivantes : ... Décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ... : en ce qu'il concerne les communes."
Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, art. 20 : "Le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ... est abrogé pour les dossiers déposés à compter de la date prévue à l'article 19 (1er avril 2000). Toutefois, le articles 10 et 11, le premier alinéa de l'article 12, les articles 13 et 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 continuent à recevoir application pour les subventions mentionnées à l'article 12 du décret du 31 décembre 1985 susvisé (n° 85-1510)."
Aller plus loin
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