Décret n°72-196 du 10 mars 1972 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 3 février 1977 au 1er avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°72-196 du 10 mars 1972
RattachementDes subventions spécifiques
IdentifiantLEGIARTI000006852692
Texte parentLEGITEXT000006061910
Référencearticle 9 du décret n°72-196 du 10 mars 1972 (version du 3 février 1977)Légifrance →

1. La demande de subvention est formulée par le bénéficiaire éventuel de celle-ci ou son représentant légal.

2. La liste des pièces justificatives à joindre à cette demande est fixée par arrêté des ministres intéressés, du ministre chargé des réformes administratives et du ministre de l'économie et des finances, compte tenu des modalités d'assiette des subventions définies aux articles 15 à 17 ci-dessous.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-91 du 27 janvier 1977) : il est aujourd'hui l'article R*235-17 du CODE DES COMMUNES.
Nota : NOTA : Décret n° 77-91 du 27 janvier 1977, art. 4 : "Sont abrogées les dispositions réglementaires suivantes : ... Décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ... : en ce qu'il concerne les communes." Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, art. 20 : "Le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ... est abrogé pour les dossiers déposés à compter de la date prévue à l'article 19 (1er avril 2000). Toutefois, le articles 10 et 11, le premier alinéa de l'article 12, les articles 13 et 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 continuent à recevoir application pour les subventions mentionnées à l'article 12 du décret du 31 décembre 1985 susvisé (n° 85-1510)."

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