Référencearticle 2 du décret n°72-513 du 22 juin 1972 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →
1. Ne peuvent donner lieu à dérogation, en application de l'article 1er ci-dessus, que les indemnités ou avantages correspondant à des travaux ou déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-373 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article R*423-3 du CODE DES COMMUNES.
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