Article 1 LEGIARTI000006341780
1. Les dérogations prévues à l'article 7 modifié de l'ordonnance du 17 mai 1945 et à l'article R. 423-2 du code des communes font l'objet d'un arrêté signé du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition du ministre dont relèvent les fonctionnaires ou agents de l'Etat intéressés.
2. Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités ou avantages n'excède pas 900 euros par an, ces dérogations peuvent faire l'objet d'un arrêté individuel du préfet, sur la proposition du chef de service de l'intéressé et l'avis favorable du trésorier-payeur général du département ou, dans la ville de Paris, du receveur général des finances de Paris.
Article 2 LEGIARTI000006341781
1. Ne peuvent donner lieu à dérogation, en application de l'article 1er ci-dessus, que les indemnités ou avantages correspondant à des travaux ou déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat.
Article 4 LEGIARTI000006341777
1. Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1972 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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CODE DES COMMUNES. - art. R*423-1 (Ab) · concordance