Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
Rattachement
Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
  1. Chapitre II : Recrutement.
  2. Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
IdentifiantLEGIARTI000045689985
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 10 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 31 mars 2002, le numéro 10 portait un autre texte (« Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent… »), devenu l'article 33 (décret n° 92-811 du 18 août 1992, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045689985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.