Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
Rattachement
Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
  1. Chapitre II : Recrutement.
  2. Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
IdentifiantLEGIARTI000045689964
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 15 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

2. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.

Numérotation : Jusqu'au 31 mars 2002, le numéro 15 portait un autre texte (« Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent… »), devenu l'article 38. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045689964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.