Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 48-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques
  1. Chapitre III : La garantie financière
  2. Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques
IdentifiantLEGIARTI000044929477
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 48-6 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.

2. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 48-7.

3. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

4. Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.

5. Le garant dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2309 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.

Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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