Article transféré, en vigueur du 1er septembre 2008 au 1er septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementChapitre Ier : Attributions des instituts des métiers du notariat
Titre II-I : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire
Chapitre Ier : Attributions des instituts des métiers du notariat
IdentifiantLEGIARTI000006920839
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 86-4 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →
1. L'institut des métiers du notariat admet à suivre tout ou partie de ses enseignements :
2. 1° Du brevet de technicien supérieur "notariat", les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme inscrit au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles, ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
3. 2° Du diplôme de l'institut des métiers du notariat, les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4. L'institut peut admettre comme auditeurs libres, outre les membres du personnel des offices de notaire, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er septembre 2009 (décret n° 73-609 du 5 juillet 1973) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles 62 et 64.
Nota : NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.