Article 1 LEGIARTI000006567280
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. A titre transitoire pour les promotions au grade d'attaché principal qui seront faites jusqu'au 31 décembre 1976, la condition des trois ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ne sera pas imposée.
2. Les attachés de 1re classe pourront se présenter à l'épreuve de sélection professionnelle. Lors de leur nomination, les intéressés seront reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Classe et échelons | Classe | Ancienneté |
1re classe : | 2e classe : | |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans. |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
1er échelon | 4e échelon | Deux tiers de l'ancienneté acquise. |
1. Les attachés recrutés antérieurement à la date d'effet du présent décret peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions de l'article 23, dernier alinéa, du décret du 6 mars 1967 susvisé tel qu'il a été modifié à l'article 3 ci-dessus. La carrière des intéressés est alors reconstituée en application des articles 26 et 27 de ce même décret sans que cette reconstitution puisse donner lieu à un rappel de traitement.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 novembre 1975).