Décret n°75-19 du 8 janvier 1975 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1975 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-19 du 8 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006761287
Texte parentLEGITEXT000006062297
Référencearticle 7 du décret n°75-19 du 8 janvier 1975 (version du 18 janvier 1975)Légifrance →

1. Les assujettis qui justifient de circonstances exceptionnelles telles qu'un sinistre, une maladie ou un accident grave survenu à eux-mêmes ou à un membre de leur famille et ayant entraîné une réduction temporaire de leurs ressources peuvent demander à la commission de recours gracieux de leur caisse d'affiliation à différer provisoirement le versement de la cotisation d'assurance invalidité-décès de l'année au cours de laquelle est intervenue cette circonstance exceptionnelle et le cas échéant de l'année suivante. En ce cas la commission fixe les nouvelles dates de versement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-658 du 18 mars 1986) : il est aujourd'hui l'article D635-47 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.