Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 1975 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°75-936 du 13 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006762074
Texte parentLEGITEXT000006062395
Référencearticle 7 du décret n°75-936 du 13 octobre 1975 (version du 15 octobre 1975)Légifrance →

1. Lorsque les soins sont fournis dans un dispensaire public ou privé, les tarifs d'honoraires sont établis par des conventions conclues entre la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article 1er de la loi susvisée du 12 juillet 1966, par la caisse mutuelle régionale compétente et le dispensaire.

2. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les plafonds des tarifs conventionnels applicables pour les dispensaires conformément aux dispositions de l'article L. 264 du code de la sécurité sociale, ainsi que les tarifs applicables en l'absence de convention.

3. Les conventions de dispensaire et les tarifs qu'elles fixent n'entrent en application qu'après approbation, selon le régime intéressé, par le directeur régional de la sécurité sociale ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture et, en cas de convention commune, par ces deux fonctionnaires conjointement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 88-199 du 29 février 1988, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R162-8 du Code de la sécurité sociale.

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