1. Pour l'octroi des allocations prévues par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'action sociale et des familles, il est tenu compte, d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille.
Décret n°76-303 du 2 avril 1976 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.
TexteDécret n°76-303 du 2 avril 1976
IdentifiantLEGIARTI000006683297
Texte parentLEGITEXT000006062470
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