Décret n°76-303 du 2 avril 1976 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

TexteDécret n°76-303 du 2 avril 1976
IdentifiantLEGIARTI000006683297
Texte parentLEGITEXT000006062470
Référencearticle 1 du décret n°76-303 du 2 avril 1976 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. Pour l'octroi des allocations prévues par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'action sociale et des familles, il est tenu compte, d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille.

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