Décret n°77-305 du 25 mars 1977 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1973.

TexteDécret n°77-305 du 25 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006508616
Texte parentLEGITEXT000006062664
Référencearticle 9 du décret n°77-305 du 25 mars 1977 (version du 1er juillet 1973)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux sous-ingénieurs dessinateurs retraités, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées par le tableau ci-dessous :

2. SITUATION ANCIENNE :

3. Sous-ingénieur dessinateur : Classe exceptionnelle

4. SITUATION NOUVELLE :

5. Sous-ingénieur dessinateur : 8e échelon

6. SITUATION ANCIENNE :

7. Sous-ingénieur dessinateur : Classe normale

8. 7e échelon : Après 4 ans 6 mois

9. SITUATION NOUVELLE :

10. Sous-ingénieur dessinateur : 8e échelon

11. SITUATION ANCIENNE :

12. Sous-ingénieur dessinateur : Classe normale

13. 7e échelon : Avant 4 ans 6 mois

14. SITUATION NOUVELLE :

15. Sous-ingénieur dessinateur : 7e échelon

16. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

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