1. Les décisions individuelles relatives à la prime de mobilité prévue à l'article L. 322-8-1 du code du travail sont prises par le préfet du département du lieu de départ .
Décret n°77-717 du 5 juillet 1977 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1977.
TexteDécret n°77-717 du 5 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006661837
Texte parentLEGITEXT000006062716
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