Texte consolidé · Décret

Décret n°77-717 du 5 juillet 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 322-8-1 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA PRIME DE MOBILITE DES JEUNES OCCUPANT LEUR PREMIER EMPLOI SALARIE A L'ETRANGER.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juillet 1977
NatureDécret
Signé le5 juillet 1977
Publié le6 juillet 1977
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062716
RéférenceDécret n°77-717 du 5 juillet 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 322-8-1 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA PRIME DE MOBILITE DES JEUNES OCCUPANT LEUR PREMIER EMPLOI SALARIE A L'ETRANGER., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006661836

1. Le montant de l'indemnité pour frais de déplacement visée au deuxième alinéa de l'article L. 322-8-1 du code du travail est constitué par un taux forfaitaire fixé par tranche de 1.000 km suivant la distance qui sépare la résidence du lieu de départ et le lieu de travail. En cas de déplacement inférieur à 500 km cette indemnité est réduite de moitié.

2. Ce taux est fixé par un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre délégué à l'économie et aux finances.

Article 2 LEGIARTI000006661837

1. Les décisions individuelles relatives à la prime de mobilité prévue à l'article L. 322-8-1 du code du travail sont prises par le préfet du département du lieu de départ .

Textes cités liens · DILA1

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 juillet 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.