Référencearticle 13 du décret n°77-990 du 30 août 1977 (version du 2 septembre 1977)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs de police admis à la retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminés d'après les correspondances d'échelon définies au tableau de reclassement qui figure à l'article 12 ci-dessus.
2. Les pensions des inspecteurs de police admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et les pensions de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
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